L’accord national signé par la FSU le 11 juillet 2023 et les autres syndicats représentatifs prévoit d’augmenter à 50% la participation de l’employeur à la prévoyance, avec une garantie minimale de maintien de 90% du salaire net, en cas de longue maladie ou d’invalidité.

La FSU Territoriale continue à revendiquer la prise en charge des soins à 100% par la sécurité sociale et dénonce les attaques subies par le régime général au bénéficie de la privatisation de la santé.

La FSU Territoriale continue à lutter au quotidien afin d’améliorer les conditions de travail et de défendre le service publique.

protection sociale complémentaire 12 juillet 2023

Comprendre la réforme des retraites applicables aux agents territoriaux !

Loi du 14 avril 2023 n°2023-270 modifiant les décrets antérieurs en relevant l’âge l’égal de départ à la retraite de deux ans et donc en augmentant la durée de cotisation de l’assurance retraite. Par ailleurs, l’âge butoir de maintien dans la fonction publique passe de 67 ans à 70 ans.

Le dossier de la réforme des retraites du IAJ de juin 2023 est à votre disposition.

dossier reforme des retraites 2023

L’assemblée générale s’est tenue dans les locaux de la Bourse du travail le 7 février 2023.

Nous étions heureux de voir l’investissement des participants. Nous vous partageons le compte rendu de l’AG ainsi que l’extrait du procès verbal. Sans oublier les photos qui ont été des moments très conviviaux avec des fous rire et de beaux projets à venir.

Extrait du procès verbal de l assemblée générale CD 2023 Compte rendu AG 2023

 

Les emplois de catégories active ou sédentaire en 10 questions

Publié le 15/02/2023 • Par Sophie Soykurt • dans : Statut, Actu Emploi, Actu Expert, Actu juridique, Fiches de droit pratique, Juridique santé social, Statut technique, Statuts prévention-sécurité, Toute l’actu RH

Pénibilité - Retraite
Ricochet64/AdobeStock

Différents emplois publics sont expressément classés dans la « catégorie active ». De là, la possibilité pour ceux qui les exercent de partir à la retraite plus tôt, parfois avec une pension majorée. Mais d’autres conditions que la pénibilité des tâches doivent être remplies. On fait le point sur la distinction majeure, au regard de la retraite notamment, entre les catégories active et sédentaire en 10 points.

01 – A quoi les notions de catégories « active » et « sédentaire » correspondent-elles ?

Un emploi public de catégorie active est un emploi qui présente un risque parti­culier ou des fatigues exceptionnelles, justifiant un départ anticipé à la retraite. Sont, par exemple, concernés les sapeurs-pompiers, les policiers ou des emplois dans le secteur médical (lire les questions n°8 et n°9). Le ­classement en catégorie active ne concerne par conséquent qu’un nombre limité d’emplois.

Par risque particulier ou fatigues exceptionnelles, on entend les risques inhérents de façon permanente à un emploi et conduisant, par le simple exercice de celui-ci, à une usure prématurée de l’agent qui soit telle qu’elle justifie un départ anticipé à la retraite.

Par ailleurs, tout emploi non désigné par un arrêté interministériel ou par une décision de rattachement est réputé être classé en catégorie sédentaire.

02 – Quelle différence existe-t-il avec les catégories hiérarchiques ?

Les deux catégories sédentaire et active sont aussi parfois désignées par des lettres : A (catégorie sédentaire) et B (catégorie active). Il convient de ne pas confondre cette classification avec les catégories hiérarchiques A, B et C, qui classent les cadres d’emplois en fonction du niveau de qualification requis pour y accéder.

Focus

  • Définition – Tout emploi non désigné par un arrêté interministériel ou par une décision de rattachement est réputé être classé en catégorie sédentaire.
  • Retraite – Le fait d’occuper pendant une certaine durée un emploi de catégorie active donne notamment la possibilité au fonctionnaire concerné de partir à la retraite de manière anticipée.
  • Nombre limité – Le classement en catégorie active ne concerne qu’un nombre limité d’emplois soumis à ce risque particulier ou à des fatigues exceptionnelles.

03 – Comment le classement dans la catégorie active s’opère-t-il ?

Le classement des emplois dans la catégorie active intervient par le biais d’arrêtés interministériels (arrêtés conjoints des ministres chargés de la Sécurité sociale, des Collectivités territoriales, de la Santé et du Budget), après avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ou hospitalière, selon les cas (décret n°2003-1306, art. 25). Il résulte des tableaux annexés à l’arrêté du 12 novembre 1969.

De plus, la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) rappelle que ce classement a un caractère strictement limitatif et qu’il ne peut être étendu ni par assimilation, ni par analogie (cf. site web de la CNRACL).

Tout emploi non classé en catégorie active est un emploi de catégorie sédentaire. En outre, les fonctionnaires titulaires appartenant à un cadre d’emplois et nommés à l’un des emplois classés en catégorie active bénéficient de ce classement à compter de leur affectation.

Un emploi, des fonctions, un ensemble d’emplois et de fonctions appartiennent à la catégorie active à la date d’application de l’arrêté qui les a expressément classés dans cette catégorie. Il n’a pas d’effet rétroactif, la période antérieure relève donc de la catégorie sédentaire.

Enfin, l’appartenance à la catégorie active ne dépend pas uniquement du grade détenu par le fonctionnaire. Il dépend aussi, et surtout, de la pénibilité des fonctions qu’il exerce.

04 – De quelle manière les tableaux de classification des emplois en catégorie active s’organisent-ils ?

L’arrêté du 12 novembre 1969 distingue deux tableaux.

Le premier concerne les emplois relevant de trois domaines :

  • sécurité et police ;
  • service de santé des collectivités territoriales et établissements publics d’hospitalisation, de soins et de cure ;
  • services divers.

Le second tableau liste les emplois spécifiques de la catégorie active relevant des administrations parisiennes, telles que la préfecture de police ou l’assistance publique de Paris.

05 – L’appartenance à la catégorie active ouvre-t-elle droit à des bénéfices ?

Le fait d’occuper durant une certaine durée (lire la question suivante) un emploi de catégorie active donne la possibilité au fonctionnaire concerné de partir à la retraite de manière anticipée, pour l’heure, avant 62 ans.

Pour certains emplois, cela ouvre droit aussi à des bonifications et à des majorations de la retraite. Ces bonifications sont des trimestres supplémentaires « gratuits » accordés lors du calcul de la pension de retraite ; les majorations sont des augmentations du montant de la pension.

06 – Une durée minimale de service relevant de la catégorie active est-elle prévue ?

Actuellement, la durée de services exigée dans la catégorie active afin de bénéficier d’un départ anticipé varie entre quinze et dix-sept ans selon l’année au cours de laquelle est atteinte la durée de services actifs exigée. Par exemple, avant le 1er juillet 2011, elle est de quinze ans.

Elle passe à seize ans et deux mois pour 2013 et dix-sept ans à compter du 1er janvier 2015 (décret n°2011-2103, art. 6). Il n’est pas nécessaire que le fonctionnaire termine sur un emploi relevant de la catégorie active.

07 – Quelles sont les conditions d’âge légal de départ à la retraite et la durée minimale de services en catégorie active ?

Ces conditions d’âge varient selon la date de naissance du fonctionnaire concerné. Ainsi, pour les fonctionnaires nés à compter du 1er janvier 1960, la liquidation de la pension peut intervenir dès l’âge de 57 ans sous réserve qu’ils aient rempli la condition de durée minimale de services exigée pour un départ au titre de la catégorie active (décret n°2003-1306, art. 26).

La durée des services effectifs exigée pour un départ au titre de la catégorie active est progressivement élevée de deux ans. Elle est déterminée en fonction de la date à laquelle les agents atteignent la durée de quinze ans de services actifs (décret n°2011-2103 du 30 décembre 2011, art. 6 ; lire la question n° 4). Une période transitoire a été instaurée pour les fonctionnaires nés entre le 1er juillet 1956 et le 31 décembre 1959 : pour eux, l’âge légal de départ à la retraite augmente de manière progressive par génération (décret n°2011-2103, art. 2).

08 – Quels sont les emplois classés en catégorie active dans les domaines de la sécurité et de la police ?

La liste exhaustive des emplois territoriaux des domaines de la sécurité et de la police classés en catégorie active est disponible sur le site de la CNRACL.

Il convient de préciser que, s’agissant des sapeurs-pompiers professionnels, les intéressés doivent être affectés dans un service départemental d’incendie et de secours. Par exemple, les capitaines, commandants et lieutenants-colonels appartiennent à la catégorie active, de même que les colonels, colonels hors classe et contrôleurs généraux ou les infirmiers de sapeurs-­pompiers (classe normale, classe supérieure, hors classe), mais aussi, les sapeurs, caporaux et caporaux-chefs, les sergents et les adjudants.

S’agissant de la police municipale, les emplois de gardien brigadier et les brigadiers-chefs principaux, par exemple, relèvent de la catégorie active à compter du 1er janvier 2017. Les gardes champêtres et les chefs de police municipale sont classés, eux, en catégorie sédentaire.

09 – Les personnels territoriaux relevant du secteur médicosocial bénéficient-ils à la catégorie active ?

Comme le précise la CNRACL, certains fonctionnaires territoriaux affectés dans un service de santé bénéficient du classement de leurs services en catégorie active.

Focus

  • En effet, selon la jurisprudence (1), les emplois listés par l’arrêté interministériel du 12 novembre 1969 (tableau I, rubrique 2) ne sont pas limités aux agents relevant de la fonction publique hospitalière. Ils incluent également les agents de la fonction publique territoriale affectés dans les services de santé, notamment dans les centres médicosociaux.

En l’absence de définition de cette notion, le conseil d’administration de la CNRACL a établi une liste tenant compte de certains critères, comme le financement direct ou indirect de la structure par l’assurance maladie, la nature curative des soins dispensés et le rattachement à une collectivité locale.

Cette liste évolue en fonction de la création de nouvelles structures répondant à ces critères. Dans cette liste non exhaustive figurent, par exemple, les centres de santé ou les services de soins infirmiers à domicile pour personnes âgées et adultes handicapées. Ainsi, les fonctionnaires territoriaux affectés dans l’une de ces structures et titulaires d’un emploi visé à l’arrêté interministériel de classement, rubrique services de santé et établissements publics d’hospitalisation de soins et de cure, bénéficient du classement en catégorie active à la condition qu’ils soient en contact direct et permanent avec les malades.

La CNRACL précise que les arrêtés de nomination, d’avancement de grade ou de promotion doivent expressément préciser l’emploi détenu et, si nécessaire, l’affectation et/ou les fonctions exercées. L’absence de cette mention sur les arrêtés peut compromettre la reconnaissance de la catégorie active.

10 – Quels sont les emplois du secteur médicosocial et autres relevant de la catégorie active ?

Depuis le 1er janvier 2022, les auxiliaires de puériculture territoriaux de classe normale et de classe supérieure, ainsi que les aides-soignants territoriaux de classe normale et de classe supérieure (décret n°2021-1882) appartiennent à la catégorie active.

Les adjoints techniques territoriaux principaux relèvent de la catégorie active à compter du 1er janvier 2017, sous réserve que la collectivité qui emploie l’agent atteste que celui-ci continue de participer aux mesures de prophylaxie des maladies contagieuses.

De même, les adjoints techniques territoriaux appartiennent à la catégorie active à compter du 1er janvier 2017, sous réserve pour ceux relevant de la 1re classe, que la collectivité qui emploie l’agent atteste que celui-ci continue de participer effectivement à la collecte des ordures ménagères pour au moins la moitié de la durée légale de travail.

Le projet du gouvernement présenté le mardi 10 janvier veut réformer très sensiblement les paramètres du système de retraite en organisant aussi la baisse des pensions pour toutes les générations.

L’âge de départ et le nombre de trimestres nécessaires exigé pour prétendre à une pension sans décote seraient modifiés de façon brutale et injuste.

Ces paramètres ainsi modifiés feraient que pour un même âge d’entrée dans le métier et donc une même durée de cotisation jusqu’à 64 ans, les nouvelles règles seraient encore plus défavorables en termes de montant de pension.

 

Année de naissance Âge légal de départ Durée d’assurance exigée (trimestres) Conséquences du projet de réforme Borne – Dussopt
1961 avant le 1er septembre 62 ans 168 Au niveau de l’âge de départ Au niveau du nombre de trimestres supplémentaires
1961 après le 1er septembre 62 ans et 3 mois 169 3 mois d’activité en plus 1
1962 62 ans et 6 mois 169 6 mois d’activité en plus 1
1963 62 ans et 9 mois 170 9 mois d’activité en plus 2
1964 63 ans 171 1 an d’activité en plus 2
1965 63 ans et 3 mois 172 1 an et 3 mois d’activité en plus 3
1966 63 ans et 6 mois 172 1 an et 6 mois d’activité en plus 3
1967 63 ans et 9 mois 172 1 an et 9 mois d’activité en plus 2
1968 64 ans 172 2 ans d’activité en plus 2
1969 64 ans 172 2 ans d’activité en plus 2
1970 64 ans 172 2 ans d’activité en plus 1
1971 64 ans 172 2 ans d’activité en plus 1
1972 64 ans 172 2 ans d’activité en plus 1
1973 et après 64 ans 172 2 ans d’activité en plus

Ces paramètres ainsi modifiés feraient que pour un même âge d’entrée dans le métier et donc une même durée de cotisation jusqu’à 64 ans, les nouvelles règles seraient encore plus défavorables en termes de montant de pension. Un.e collègue recruté.e à 23 ans née en 1959 partant actuellement après 41 ans de cotisation aura une pension de 70,9 % correspondant au pourcentage du traitement indiciaire détenu dans les 6 derniers mois de son activité contre 64,4 % pour celle ou celui né.e 9 ans plus tard.

Taux de pension du fonctionnaire en pourcentage du traitement indiciaire détenu dans les 6 derniers mois d’activité
Cotisant depuis l’âge de

Départ à 60 ans avant 2004

Départ à 62 ans actuellement Départ à 64 ans actuellement Départ contraint à 64 ans (générations 1968 et suivantes) avec le projet de réforme Borne-Dussopt
23 ans 74,0 % 59,2 % 70,9 % 64,4 %
24 ans 72,0 % 54,3 % 65,6 % 59,3 %
25 ans 70,0 % 49,6 % 60,4 % 57,8 %

La dégradation du montant des pensions des fonctionnaires est spectaculaire. En 20 ans, avec pourtant 4 ans de cotisations supplémentaires, la pension serait amputée de 17,5 % pour un collègue recruté à l’âge de 25 ans.

C’est de plus sans compter le décrochage de la valeur du point d’indice servant au calcul de la pension du fonctionnaire. La perte de pouvoir d’achat du point d’indice a été de de 20 % entre 2003 à 2023 par rapport à l’indice des prix à la consommation.

On ne peut pas uniquement se focaliser sur les aspects démographiques -1,8 personnes de 20 à 59 ans pour une personne de plus de 60 ans en 2021 contre 1,3 en 2070 – en oubliant que les retraites sont une question de répartition. Il faut en revanche mettre l’accent sur l’évolution de la richesse produite et la façon dont elle est répartie, d’une part entre le travail et le capital, et, d’autre part, au sein de la masse salariale, entre les salaires nets et bruts.

 

  • Nature et définition du droit de grève :

Le droit de grève est un droit fondamental. Reprenant le préambule de la constitution du 27 octobre 1946, alinéa 7 auquel renvoie le préambule de la constitution du 04 octobre 1958, l’article 10 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires précise que :

« Les fonctionnaires exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent. »

Ainsi, si le droit de grève est un principe à valeur constitutionnel, le législateur peut apporter des limitations à l’exercice de ce droit en vue d’assurer la continuité du service public (Conseil Constitutionnel, Décision n°87-230 DC du 28 juillet 1987, considérant 7).

La grève implique un arrêt de son activité.

La cessation d’activité doit être réelle et totale :

Dans le cas où un agent effectuerait son service mais qu’il refuserait d’effectuer la totalité de ses heures de services ou la totalité des tâches afférentes à son poste , ces faits ne sauraient être qualifiés de grève, dans la mesure où il n’y a pas absence de service fait. Cet état de fait constituerait une faute passible de sanction disciplinaire au motif d’un refus d’obéissance hiérarchique (C.E. n°87210 du 14/02/1992 et C.E. n°146119 du 27/04/1994).
Serait également sanctionné le fait pour un agent d’exercer ses missions en suivant scrupuleusement des instructions dans le but de paralyser un service, autrement appelé « grève du zèle » (C.E. n°93288 du 21/09/1992).
L’article L.2512-3 du code du travail dispose que les personnels des communes de plus de 10000 habitants et les personnels des entreprises, organismes et établissements chargés de la gestion d’un service public ne peuvent suspendre et reprendre le travail à des heures différentes, en cas de cessation concertée. Sont prohibées les cessations d’activité par échelonnement successif ou roulement dans un même établissement ou service.

La grève ayant un motif totalement dépourvu de visée professionnelle, tel que des revendications politiques, est illicite.
Les agents ne sont pas tenus de cesser leur activité dès l’heure de début fixée dans le préavis mais peuvent légitimement commencer la grève dès le début d’une de leur prise de service intervenant durant la période prévue par le préavis. (CE n°286294 du 29/12/2006)

Cette information doit être transmise au plus tard 48 heures avant departiciper à la grève, comprenant au moins un jour ouvré.

L’autorité territoriale doit prendre les mesures proportionnées pour assurer la continuité du service public.
Il appartient à l’autorité territoriale d’apprécier si l’organisation des services exige la présence d’un ou plusieurs agents et de prendre les mesures proportionnées afin d’assurer la continuité de ce service. Le tribunal administratif de Rennes dans un jugement du 1er juillet 2004 (N°02885) avait sanctionné la réquisition nominative de la totalité du personnel d’une crèche.
La proportionnalité des restrictions avait été rappelée par le ministre en charge des collectivités territoriales : « les organes dirigeants des personnes morales chargées d’une mission de service public peuvent édicter des règles en matière d’exercice du droit de grève au sein de ces organismes. Toutefois, les limitations instaurées au droit de grève par le pouvoir réglementaire ne sauraient dépasser celles rendues strictement nécessaires par la conservation des installations et du matériel, la sécurité physique des personnes ou le fonctionnement des services indispensables à l’action gouvernementale. Les limitations imposées aux agents publics par le pouvoir réglementaire font l’objet d’un contrôle du juge qui se montre défavorable aux interdictions à caractère général et absolu. Le droit de grève fait donc l’objet dans le secteur public d’une réglementation qui tient à la fois compte de son caractère constitutionnel et de la nécessaire continuité du service public. Ainsi, l’instauration d’un service minimum généralisé ne saurait constituer une réforme adaptée tant aux besoins des usagers qu’à la résolution des conflits dans le secteur public. » (QE n°60212, JOAN du 30/07/2001, p. 4421).
La continuité du service public est à envisager pour les seuls services indispensables. Cette « Continuité » du service ne veut toutefois pas dire « fonctionnement normal ». (Conseil Constitutionnel, n° 96-217, considérants 77 et 78).
Un service minimum à ainsi pu être mis en place par un SDIS du fait de sa mission de secours

  • Les conséquences de l’exercice du droit de grève sur la situation des agents.

Une retenue sur la rémunération :
L’article 20 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires prévoit que « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération ». Cette disposition se retrouve également dans l’article 87 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Ainsi, en l’absence de service fait, une retenue est opérée. Il s’agit d’une « mesure purement comptable qui n’est soumise à aucune procédure particulière » (CE N°10892 du 18/04/1980). Il ne doit pas être porté sur le bulletin de salaire la mention de l’exercice du droit de grève mais une mention neutre indiquant une simple absence non rémunérée ou une régularisation.

A contrario, des agents présents durant la totalité de leurs heures, mais qui refuseraient d’effectuer certaines de leurs tâches sous couvert du mouvement de grève, ne peuvent être privés du droit de percevoir l’intégralité de leur rémunération, puisque ces agissements sont des fautes passibles de sanctions disciplinaires et non une cessation d’activité pour grève. (CE cité supra N°146119, 27/04/1994).
En l’absence de disposition législative précise, il semble que la notion de service fait ne correspond pas toujours aux périodes d’obligation de service d’un agent. Ainsi, dans le cas d’une grève prolongée incluant des week-end ou des jours fériés, ces journées entraineront également privation de rémunération (C.E., n°3918, du 07/07/1978 Omont ; C.E., n° 305350, du 27/06/2008, ministre de l’économie et des finances .

La retenue sur traitement doit être proportionnelle à la durée de service non fait (C.A.A. Nancy, du 31/05/2001, département de la Moselle n°97NC00480) :
Par principe,

  • un jour de grève correspond à une retenue d’1/30ème.
  • 1/2 journée de grève la retenue sera d’1/60ème.
  • 1 heure de grève, la retenue sera d’1/151,67ème.

Néanmoins, pour les agents annualisés, il est a noter que :
dans un arrêt du 17 septembre 2012, concernant du service non fait, la Cour Administrative d’Appel de Nancy (12NC00552) a considéré que « l’absence de service fait par un fonctionnaire territorial donne lieu à une retenue sur son traitement, et qu’à défaut de dispositions législatives applicables à ces agents précisant le régime de cette retenue, son montant doit être proportionné à la durée de l’absence, en comparant cette durée aux obligations de service auxquelles les intéressés étaient soumis pendant la période au cours de laquelle l’absence de service fait a été constatée et au titre de laquelle la retenue est opérée ». En l’espèce, pour déterminé la retenue limite à opéré, les juges avaient retenus que la durée d’absence représentait 10,1 % de l’obligation de service mensuelle de l’agent.

Non, ce n’est pas une fiction de 2032 .

Mais commençons par comprendre.

Historique des réformes des retraites :

Le versement d’une retraite prend son essor en Europe au XIX ème siècle, en réponse de Bismarck à l’agitation sociale. Elle se généralise au XX ème siècle avec l’allongement de l’espérance de vie.
Le
premier régime de retraite obligatoire dédié aux salariés qui percevaient plus de 15 000 francs par an a été mis en place en 1930 : les assurés devaient justifier d’une durée de cotisation de 30 ans pour toucher une pension à taux plein.

Nous allons cotiser 172 trimestres au XXI ème siècle alors que notre espérance de vie diminue.

Depuis 1945, l’âge de la retraite à taux plein moyennant 37,5 années de cotisations, est
fixé
à 65 ans.
Il y a 40 ans, la France passait l’âge de départ à la retraite de 65 à 60 ans pour 37,5 ans de
cotisation
soit 150 trimestres sans malus.

En 1993, le premier ministre augmente la durée de cotisation nécessaire pour liquider sa
retraite
à taux plein, passant de 37,5 ans à 40 ans soit 160 trimestres.
En 2010, l’âge légal de départ passe de 60 à 62 ans et le recul progressif de l’âge du taux
plein
de 65 ans à 67 ans en ajoutant un malus.
En 2014, la « réforme Touraine » c’était 43 annuités soit 172 trimestres à l’horizon 2035.
Davantage
d’impôt pour les retraités ayant eu trois enfants ou plus. Pour valider un trimestre il
faut
que les cotisations dépassent un mois de Smic.
En 2023, l’âge légal de part à la retraite passe de 62 à 64 ans. Une pension de1200
euros
brute par mois moins la cotisation de la CSG etc. Ayant une carrière continue rémunérée
au
SMIC

Le SNUTER 64 FSU manifestera le 19 Janvier 2023

P
our dire NON:


Au départ à la retraite à l’âge de 64 ans avec 172 trimestres qui
pénalisent
tout le monde.


Au malus qui est une double peine mise aux travailleurs.

 

 

Pour dire OUI :
Au retrait du projet du gouvernement
Au retour à 60 ans avec 150 trimestres soit 37,5 ans.
Revalorisation du Point d’indice
Au départ anticipé sans malus à la reconnaissance de la pénibilité (Physique, mentale) et les agents ayant été reconnus travailleur handicapé.
Pour la retraite minimum vitale de 1500€ net mensuel pour payer toutes les charges incompressibles.


Préavis de grève FSU Territoriale 19 janvier au 19 février 2023

Le 12/01/2023

Monsieur le Ministre, Madame la Ministre déléguée,

Mardi 10 janvier, la Première ministre a annoncé le projet de contre-réforme des retraites du gouvernement. Sous prétexte de sauver un régime prétendument au bord de la faillite, c’est donc une augmentation de l’âge légal de départ à 64 ans et l’accélération de l’allongement de la durée de cotisation qui sont prévus par le gouvernement.

Guidé seulement par des considérations budgétaires, c’est sur le dos des travailleuses et des travailleurs que le gouvernement espère réaliser des économies. Pour les agent.e.s de la fonction publique territoriale, ce projet se révèle particulièrement nocif : et rien n’est envisagé pour reconnaître la pénibilité de nombreux métiers au- delà de la catégorie active actuelle.
En outre cette réforme pénalise particulièrement les femmes, qui ont des carrières plus souvent discontinues que les hommes et sont plus souvent à temps partiel ou temps non complet.

Pour financer et améliorer le système actuel, d’autres voies sont possibles, à commencer par l’augmentation des salaires. Alors que les grandes entreprises engrangent des profits et versent des dividendes record à leurs actionnaires, c’est aux salarié.e.s que le gouvernement demandent des sacrifices.

C’est donc bien une réforme injuste et brutale que veut mettre en œuvre le gouvernement, rejetée majoritairement par l’opinion publique et par l’ensemble des organisations syndicales.

La FSU Territoriale réaffirme son opposition catégorique à cette réforme et ses revendications :
- Le retrait du projet du gouvernement
- L’âge légal de retraite à taux plein à 60 ans et 37,5 années de cotisations
- La revalorisation significative du point d’indice

Aussi, la FSU Territoriale dépose des préavis de grève, pour chacune des journées du 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31 janvier, ainsi que les journées du 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 février de 00h00 à 24h couvrant l’ensemble agents de la fonction publique territoriale. Ces préavis devront permettre aux personnels territoriaux, titulaires et contractuels, de participer aux mobilisations qui seront organisées sur le territoire pour atteindre ces revendications.

Veuillez accepter, monsieur le ministre, madame la ministre déléguée l’expression de notre considération.

préavisgrève SNUTER_janvier-fevrier-2023

Tract retraite 19 janvier – SNUter 64

Fonction publique territoriale : un début d’année riche en nouveautés.

Les derniers jours de l’année 2022 ont donné lieu à une intense actualité juridique.

  1. Relèvement du minimum de traitement de la fonction publique,
  2. mise à disposition de fonctionnaires au bénéfice d’organismes d’intérêt général,
  3. autorisation du cumul d’un emploi public avec une activité de chauffeur de bus scolaire,
  4. prolongation de la levée du jour de carence en cas d’arrêt maladie lié au Covid-19

Le SNUTER 64 FSU résume les informations à retenir. 

1. MINIMUM DE TRAITEMENT DE LA FONCTION PUBLIQUE.

Le gouvernement a aligné le minimum de traitement de la fonction publique sur le Smic. Pour qu’aucune rémunération dans la fonction publique ne soit inférieure 1.712,06 euros bruts mensuels. Il a fait le choix d’une revalorisation passant par une augmentation indiciaire, et non par une indemnité différentielle.
Concrètement, un agent de catégorie C passe de 352 indice majoré, 382 indice brut à 353 indice majoré, 385 indice brut. Il touchera désormais 1.358,88 euros nets mensuels pour un plein temps pendant les 9 premières années de sa carrière en C1, les 3 premières années en C2 ainsi que les agents de maîtrise. Vous monterez d’échelon avec le même salaire.

Cela concerne :
les 7 premiers échelons de l’échelle indiciaire C1 (opérateur des activités physiques et sportives, agent social, adjoint administratif, adjoint technique, adjoint du patrimoine, adjoint d’animation, adjoint technique des établissements d’enseignement) ;

les 3 premiers échelons de l’échelle indiciaire C2 (opérateur des activités physiques et sportives qualifié, agent social principal de 2e classe, agent spécialisé principal de 2e classe des écoles maternelles, auxiliaire de puériculture principal de 2e classe, auxiliaire de soins principal de 2e classe, garde champêtre chef, gardien-brigadier, adjoint administratif principal de 2e classe, adjoint technique principal de 2e classe, adjoint du patrimoine principal de 2e classe, adjoint d’animation principal de 2e classe, adjoint technique principal de 2e classe des établissements d’enseignement) ;

les 3 premiers échelons de l’échelle indiciaire d’agent de maîtrise ;

Référence : décret n° 2022-1615 du 22 décembre 2022 portant relèvement du minimum de traitement dans la fonction publique à compter du 1er janvier 2023.

2.MISE A DISPOSITION DANS LE CADRE D’UN MÉCÉNAT DE COMPÉTENCES.

Un décret paru le 28 décembre 2022 a donné le top départ de l’expérimentation de la mise à disposition de fonctionnaires dans le cadre d’un mécénat de compétences. L’article 209 de la loi 3DS du 21 février 2022 a prévu cette expérimentation qui s’achèvera en décembre 2027.
Le mécénat de compétences correspond à la mise à disposition d’un ou de plusieurs fonctionnaires sur le temps de travail au profit d’un projet d’intérêt général. Cette mise à disposition peut prendre deux formes juridiques, celle d’une prestation de services ou celle d’un prêt de main-d’œuvre à titre gratuit. La mise à disposition est prononcée pour une durée qui ne peut excéder dix-huit mois, renouvelable dans la limite d’une durée totale de trois ans.

Référence : décret n° 2022-1682 du 27 décembre 2022 relatif à l’expérimentation de la mise à disposition de fonctionnaires dans le cadre d’un mécénat de compétences

3. EXERCICE A TITRE ACCESSOIRE D’UNE ACTIVITÉ DE CONDUITE D’UN BUS SCOLAIRE.

Pour lutter contre la pénurie de conducteurs de bus scolaires, un décret paru le 29 décembre 2022 au journal officiel , autorise les agents publics à exercer à titre accessoire une activité lucrative de conduite d’un bus scolaire, d’une durée de trois ans.

Référence : décret n° 2022-1695 du 27 décembre 2022 ouvrant à titre expérimental la possibilité pour un agent public d’exercer à titre accessoire une activité lucrative de conduite d’un véhicule affecté aux services de transport scolaire ou assimilés.

4. JOUR DE CARENCE EN CAS D’ARRET MALADIE LIE AU COVID-19.

L’article 27 de la loi du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 prolonge la suspension du jour de carence pour les agents publics qui contractent le Covid-19 entre le 1er janvier 2023 et une date qui sera fixée par décret (ou au plus tard le 31 décembre 2023). Le lien direct entre le congé de maladie et le Covid-19 est établi par la production par l’agent concerné de l’arrêt de travail établi par l’assurance maladie via le service en ligne dédié.

Référence : loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.

Pour plus d’informations, vous pouvez aller sur l’onglet adhérents.

Information importante ! toutes les informations détaillées sur le RIFSEEP.

Qu’est ce que le RIFSEEP?

C’ est le nouvel outil indemnitaire de référence qui remplacera la plupart de vos primes et indemnités existantes à partir du 1 janvier 2023. Ce régime indemnitaire a été fixé par délibération le 28 octobre 2022.

Le RIFSEEP se décompose en deux parties:

  • IFSE͕ :  indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise, est une part fixe déterminée en appréciant la place au sein de l’organigramme et les spécificités de la fiche de poste.

Les primes ci-dessous seront remplacées par l’IFSE:

                                    – L’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS),

                    – L’indemnité d’administration et de technicité (IAT),

                                   – L’indemnité d’exercice de missions des préfectures (IEMP),

       – La prime de service et de rendement (PSR),

– L’indemnité spécifique de service (ISS),

 

  • CIA    : Complément Indemnitaire Annuel, est une part facultative et variable fixée au regard des critères d’évaluation établis pour l’entretien professionnel.


Vous trouverez tous les détails dans les annexes ci-dessous:


                            -Annexe 1 : Mise en œuvre et fonctionnement du RIFSEEP au sein du Département des Pyrénées-Atlantiques 
Délib annexe1 RIFSEEP
                           – Annexe 2 : Montants plafonds légaux par cadres d’emplois
Délib annexe2 RIFSEEP
                           – Annexe 3 : Répartition des métiers par groupes de fonctions
  Délib annexe3 RIFSEEP
                           – Annexe 4 : Montants IFSE par cadres d’emplois et groupes de fonctions
Délib annexe4 RIFSEEP
                          – Annexe 5 : Part IFSE forfaitaire versée aux agents contractuels recrutés sur des besoins non permanents, pour des périodes de courte durée ou dans le cadre du remplacement d’un autre agent
Délib annexe5 RIFSEEP
                         – Annexe 6 : Prise en compte de l’expérience professionnelle
Délib annexe6 RIFSEEP
                        – Annexe 7 : Versement du régime indemnitaire en fonction des évènements sur la situation professionnelle des agents
Délib annexe7 RIFSEEP
                        – Annexe 8 : Éléments de rémunération non compris dans le RIFSEEP et versés au sein du Département Délib annexe8 RIFSEEP

Le plan de sauvegarde est mis en place pour l’agent qui aurait son ancienne prime supérieure à la nouvelle prime IFSE.  Aussi la prime de fin d’année PFA que vous touchez début décembre sur le salaire de novembre est maintenue (article 111 de la loi n°84-53 du 26/01/1984).

Certaines primes seront cumulables avec le RIFSEEP:

  • Indemnité compensant un travail de nuit
  • Indemnité pour travail du dimanche
  • Indemnité pour travail des jours fériés
  • Indemnité d’astreinte
  • Indemnité d’intervention
  • Indemnité de permanence
  • Indemnité horaire pour travaux supplémentaires
  • Indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (exemple : frais de déplacement)
  • Dispositifs d’intéressement collectif
  • Dispositifs compensant les pertes de pouvoir d’achat (exemple : indemnité différentielle, GIPA).